Une collectivité lance un marché à procédure adaptée et reçoit huit offres. Après une première analyse, elle souhaite négocier seulement avec les trois mieux classées. Peut-elle écarter les cinq autres de la phase de négociation ? Oui, une telle organisation peut être possible en MAPA, mais pas si l’acheteur l’improvise après l’ouverture des offres. Les documents de la consultation doivent encadrer la négociation, préciser si son accès sera limité et indiquer comment seront désignées les entreprises admises. Le chiffre trois n’est d’ailleurs pas un seuil légal propre au MAPA : il devient une règle de la consultation uniquement si l’acheteur l’a choisie et annoncée.
En MAPA, l’acheteur dispose d’une marge de manœuvre, mais il doit l’organiser avant de recevoir les offres

Le marché à procédure adaptée se distingue des procédures formalisées par sa souplesse. L’article R. 2123-4 du Code de la commande publique permet à l’acheteur de déterminer les modalités de la procédure en fonction du besoin, du nombre d’opérateurs susceptibles d’y répondre et des circonstances de l’achat. Cette liberté n’autorise pourtant pas une négociation à géométrie variable décidée après coup.
L’acheteur doit également respecter les principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence posés par l’article L. 3 du Code de la commande publique. Concrètement, une entreprise doit pouvoir comprendre, avant de déposer son offre, si une négociation est prévue et dans quelles conditions elle pourra y accéder.
L’article R. 2123-5 apporte une autre précision importante : lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut finalement attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négocier, mais seulement s’il a indiqué dans les documents de la consultation qu’il se réservait cette possibilité. Cette règle montre à quel point la rédaction du règlement de consultation structure la suite de la procédure.
BDMP a déjà expliqué dans quels cas l’acheteur peut négocier les offres. Ici, la question est plus étroite : l’acheteur peut-il réserver cette négociation à une partie seulement des soumissionnaires ?
Oui, il peut limiter la négociation aux trois meilleures offres si cette règle a été annoncée
Prenons un exemple. Une commune publie un MAPA pour un marché de maintenance. Le règlement de consultation prévoit une première analyse des offres. Celle-ci repose sur les critères d’attribution annoncés.
Les trois soumissionnaires les mieux classés seront ensuite invités à négocier. Les critères, leur pondération et le nombre d’entreprises admises à cette phase sont donc connus à l’avance.
Dans cette configuration, l’acheteur peut établir un premier classement. Il applique pour cela les règles annoncées dans les documents de la consultation. Il peut ensuite inviter les trois premières entreprises à négocier.
La Direction des affaires juridiques retient cette logique dans sa fiche consacrée aux MAPA. En principe, la négociation doit être menée avec tous les candidats ayant remis une offre. Une limitation reste toutefois possible.
Pour cela, les documents de la consultation doivent prévoir un nombre limité d’entreprises admises à négocier. Ils doivent aussi préciser les critères utilisés pour les sélectionner.
Le Conseil d’État a également reconnu une certaine liberté à l’acheteur. En procédure adaptée, celui-ci peut choisir les opérateurs admis à négocier. Il doit toutefois respecter l’égalité de traitement.
La décision du 30 novembre 2011 n’impose donc pas une négociation avec tous les soumissionnaires. Cette liberté reste néanmoins encadrée. L’acheteur doit respecter les règles qu’il a lui-même fixées ainsi que les principes de la commande publique.
La décision peut être consultée sur Légifrance (Conseil d’État, 30 novembre 2011, n° 353121).
Le chiffre trois n’est pas un minimum légal en MAPA

Le titre de la consultation peut donner l’impression que trois constitue un seuil imposé par le Code. Ce n’est pas le cas pour un MAPA. Aucun texte ne fixe, de manière générale, un nombre minimal ou maximal de soumissionnaires avec lesquels l’acheteur devrait négocier dans cette procédure.
Le chiffre trois peut devenir pertinent parce que l’acheteur le choisit lui-même dans le règlement de consultation. Il peut, par exemple, prévoir une négociation avec les trois offres les mieux classées afin de conserver une concurrence suffisante tout en rendant la phase de discussion opérationnelle, pourrait aussi prévoir un autre nombre, à condition que la méthode reste proportionnée, transparente et non discriminatoire.
Il faut donc éviter une formule trop générale du type : « en MAPA, l’acheteur doit négocier avec trois entreprises ». Cette règle existe dans certaines procédures ou certains régimes spécifiques, mais elle ne constitue pas la règle générale de la procédure adaptée. Dans un MAPA, la sécurité vient surtout de la cohérence entre l’avis, le règlement de consultation, les critères annoncés et la conduite effective de la négociation.
Les “trois meilleures entreprises” doivent résulter d’une méthode objective
L’acheteur ne peut pas sélectionner librement trois sociétés après lecture des offres parce qu’il les connaît mieux, préfère leur solution ou estime qu’elles seront plus faciles à négocier. Il doit rattacher la sélection à des critères objectifs annoncés.
Le plus souvent, lorsque tous les opérateurs ont déjà remis une offre, la sélection des entreprises admises à négocier s’appuie sur une première analyse des offres selon les critères d’attribution. Si le règlement annonce que les trois offres les mieux classées accèdent à la négociation, l’acheteur doit appliquer la grille prévue sans ajouter un filtre caché.
Cette distinction mérite une attention particulière : avant la remise des offres, on parle de sélection des candidatures à partir des capacités de l’opérateur. Après la remise des offres, l’acheteur compare des soumissionnaires sur la valeur de leurs offres. Écrire que l’acheteur retiendra les « trois meilleures entreprises » peut donc manquer de précision. La formule « les trois offres les mieux classées après application des critères d’attribution » décrit mieux la mécanique recherchée.
Pour construire cette première analyse, l’acheteur doit s’appuyer sur des critères réguliers. BDMP détaille comment choisir les critères d’analyse des offres et comment utiliser une méthode de notation sans fausser le classement.
Que se passe-t-il si le règlement de consultation reste vague ?
Le risque apparaît lorsque le règlement indique simplement que l’acheteur « pourra négocier » sans préciser que la négociation sera limitée à certains soumissionnaires ni comment ces derniers seront choisis. Dans ce cas, sélectionner uniquement les trois premiers après l’ouverture des offres peut nourrir une contestation sur la transparence de la procédure.
L’acheteur ne doit pas modifier les règles du jeu une fois les offres remises. Le Conseil d’État rappelle régulièrement que le règlement de la consultation s’impose à l’acheteur comme aux entreprises. En juin 2026, il a encore rappelé le caractère obligatoire des exigences du règlement lorsqu’elles sont utiles à l’examen des offres.
Le réflexe le plus sûr consiste donc à écrire la mécanique avant la consultation : négociation prévue ou non, faculté éventuelle d’attribuer sur les offres initiales, nombre maximal ou exact de soumissionnaires invités, critères utilisés pour établir le classement préalable et éléments sur lesquels la négociation pourra porter.
Une rédaction claire évite également de créer une fausse attente. Une entreprise classée quatrième sait alors qu’elle peut ne pas accéder à la phase de négociation, même si son offre reste recevable. Elle peut adapter dès le départ sa stratégie de prix et son mémoire technique en conséquence.
Une entreprise classée quatrième peut-elle contester son exclusion de la négociation ?

Tout dépend de la règle annoncée et de la façon dont l’acheteur l’a appliquée. Si le règlement prévoit clairement une négociation avec les trois offres les mieux classées et que l’entreprise arrive quatrième après une notation régulière, son absence de la négociation ne suffit pas, à elle seule, à révéler une irrégularité.
En revanche, l’entreprise doit regarder de près la situation si le règlement ne prévoyait aucune limitation, si l’acheteur a changé le nombre d’entreprises en cours de procédure, si le classement préalable repose sur un critère non annoncé ou si certains soumissionnaires ont bénéficié d’informations ou de délais différents.
Elle peut alors demander les motifs de rejet ou les informations auxquelles elle a droit et vérifier si la procédure correspond réellement aux documents publiés. Avant la signature du marché, un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence peut, selon les circonstances, relever du référé précontractuel. Après la signature, d’autres voies contentieuses existent. Le choix d’un recours dépend toutefois du dossier et justifie une analyse juridique individualisée.
Pour préparer cette vérification, voir aussi l’article BDMP : Rejet d’une offre : quelles informations l’acheteur doit-il communiquer à l’entreprise évincée ?.
Le bon réflexe : écrire la phase de négociation comme une véritable étape de la procédure
Limiter une négociation aux trois meilleures offres peut donc être une méthode régulière en MAPA, mais seulement si l’acheteur l’a pensée avant de recevoir les offres. Le nombre choisi, les critères de sélection et la possibilité éventuelle d’attribuer sans négocier doivent former un ensemble cohérent. L’acheteur doit ensuite appliquer exactement cette méthode et conserver une trace des classements et des échanges. Pour l’entreprise, le règlement de consultation devient le document décisif : il indique si la négociation est ouverte à tous ou seulement à un groupe restreint. Une phrase floue peut fragiliser la procédure ; une règle claire sécurise à la fois l’acheteur et les soumissionnaires.
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