Marché public de travaux : que faire si le maître d’ouvrage ne prononce pas la réception ?

Une entreprise termine la rénovation d’une école communale le 1er octobre. Elle informe par écrit le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage de l’achèvement du chantier. Mais aucune opération préalable à la réception n’est organisée. Plusieurs semaines passent et la clôture du marché reste bloquée. Lorsque le CCAG-Travaux 2021 s’applique au contrat, son article 41 prévoit une procédure précise pour sortir de cette inertie. Le titulaire peut déclencher des délais successifs et, dans certaines conditions, obtenir une réception réputée acquise. Avant d’utiliser ce mécanisme, il doit toutefois vérifier le CCAP et les éventuelles dérogations au CCAG.

Première vérification : le CCAG-Travaux 2021 doit réellement s’appliquer au marché

réception marché public travaux

Le mécanisme des vingt puis trente jours ne s’applique pas automatiquement à tous les marchés publics de travaux. Le CCAG-Travaux n’entre dans le contrat que si les documents particuliers du marché y font expressément référence. L’arrêté du 30 mars 2021 le précise clairement : ce cahier n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent.

L’entreprise doit donc commencer par relire l’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières et, plus largement, les pièces contractuelles. Le CCAP peut aussi déroger à certaines stipulations du CCAG. Une clause particulière peut modifier un délai ou écarter le mécanisme de réception réputée acquise.

Ce contrôle évite l’erreur la plus dangereuse : croire qu’une réception est acquise par le seul écoulement du temps. Alors que le contrat a prévu une règle différente. La procédure décrite ci-dessous vaut lorsque le CCAG-Travaux 2021 s’applique sans dérogation pertinente à l’article 41.

Le texte de référence est l’article 41 du CCAG-Travaux 2021 sur Légifrance.

Étape 1 : notifier par écrit la date d’achèvement au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage

Le titulaire ne doit pas attendre que le maître d’œuvre prenne l’initiative. L’article 41.1 lui impose d’informer par écrit le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Il doit indiquer la date à laquelle il estime que les travaux sont achevés ou le seront.

Cette notification déclenche le premier délai. Le maître d’œuvre doit alors organiser les opérations préalables à la réception. Il convoque le titulaire dans les vingt jours suivant la réception de l’avis. Si l’entreprise annonce une date d’achèvement plus tardive, le délai court à partir de cette date.

Dans notre exemple, l’entreprise qui a terminé la rénovation de l’école doit donc notifier formellement l’achèvement. Elle doit prévenir à la fois le maître d’œuvre et la commune. Un simple échange oral sur le chantier n’offre pas la même sécurité.

Le CCAG précise également un point important. Toute notification qui fait courir un délai doit permettre d’établir avec certitude sa date de réception.

L’entreprise doit donc conserver l’avis envoyé et sa date de réception. Elle doit aussi garder les éventuels accusés de réception et les réponses reçues. Cette chronologie sera essentielle si le maître d’œuvre n’organise pas les opérations préalables à la réception.

Les règles générales de notification figurent notamment à l’article 3.1.1 du CCAG-Travaux.

Étape 2 : après l’inaction du maître d’œuvre, saisir le maître d’ouvrage

réception marché public travaux

Si le maître d’œuvre ne fixe pas la date dans le délai prévu, le titulaire ne doit pas multiplier les relances. L’article 41.1.2 prévoit une seconde étape. Le titulaire doit signaler cette absence de fixation au maître d’ouvrage.

À compter de cette notification, le maître d’ouvrage dispose de trente jours. Il doit fixer la date des opérations préalables à la réception. Cette date est ensuite notifiée au titulaire et au maître d’œuvre.

Le maître d’ouvrage précise aussi s’il sera présent ou représenté. Il peut également se faire assister par un expert.

Ce mécanisme évite que l’inaction du maître d’œuvre bloque toute la procédure. Si celui-ci ne se présente pas malgré sa convocation, le maître d’ouvrage peut intervenir. Il en va de même si le maître d’œuvre refuse de réaliser les opérations.

Le maître d’ouvrage et son éventuel assistant peuvent alors effectuer eux-mêmes les constatations prévues par le CCAG.

Pour l’entreprise, cette seconde notification est donc essentielle. Elle oblige le maître d’ouvrage à agir. Elle ouvre aussi un nouveau délai. Si aucune opération n’est ensuite organisée, ce délai peut conduire à une réception réputée acquise.

Étape 3 : si le maître d’ouvrage ne fixe toujours aucune date, la réception peut être réputée acquise

L’article 41.1.3 prévoit le mécanisme le plus protecteur pour le titulaire. Si le maître d’ouvrage ne fixe pas la date des opérations préalables dans le délai de trente jours qui suit la notification de l’inaction du maître d’œuvre, la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration de ce délai.

Cette conséquence ne naît donc pas dès que vingt jours se sont écoulés après la première demande. Il faut respecter toute la séquence : notification de l’achèvement, absence de fixation des opérations par le maître d’œuvre, notification de cette carence au maître d’ouvrage, puis absence de fixation par celui-ci pendant trente jours.

Le titulaire a intérêt à documenter chaque étape. Une date incertaine, un destinataire oublié ou une notification impossible à prouver peut rendre beaucoup plus difficile l’établissement du point de départ des délais.

Il faut enfin revenir au contrat avant d’affirmer que la réception est acquise. Si le CCAP a expressément dérogé à l’article 41.1.3, le mécanisme du CCAG ne peut pas être appliqué comme s’il figurait encore dans le marché. La jurisprudence montre d’ailleurs que certains CCAP ont déjà écarté expressément cette réception réputée acquise.

Les opérations ont eu lieu, mais le maître d’ouvrage ne décide rien : une autre règle s’applique

Le blocage peut intervenir plus tard. Les opérations préalables à la réception ont été réalisées, un procès-verbal existe et le maître d’œuvre a formulé ses propositions, mais le maître d’ouvrage ne notifie aucune décision.

L’article 41.3 prévoit alors que le maître d’ouvrage décide, au vu du procès-verbal et des propositions du maître d’œuvre, si la réception est prononcée, refusée ou prononcée avec réserves. Il doit notifier sa décision au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal.

Sauf dans la situation particulière de l’article 41.1.3, l’absence de décision dans ce délai produit un autre effet : les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître d’ouvrage et au titulaire. Il ne faut donc pas confondre ce mécanisme avec la réception réputée acquise liée à l’absence même de fixation des opérations préalables.

Cette distinction change la stratégie de l’entreprise. Avant les opérations préalables, elle utilise la chaîne des articles 41.1 à 41.1.3. Après les opérations, elle surveille le procès-verbal, les propositions du maître d’œuvre et le délai de trente jours prévu à l’article 41.3.

Réception avec réserves, refus et réception réputée acquise ne produisent pas la même situation

Une réception avec réserves signifie que le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage tout en identifiant des imperfections ou malfaçons que le titulaire doit corriger. L’article 41.6 organise alors la levée de ces réserves. Si le titulaire n’exécute pas les reprises dans le délai fixé, le maître d’ouvrage peut, après une mise en demeure restée sans effet, les faire exécuter aux frais et risques du titulaire.

Un refus de réception correspond à une situation différente. Le maître d’ouvrage considère que l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu. Cette décision doit reposer sur l’état réel des travaux et peut ouvrir un différend si l’entreprise estime que les conditions de la réception sont réunies.

La réception réputée acquise prévue à l’article 41.1.3 sanctionne, elle, l’absence de fixation de la date des opérations préalables après la séquence prévue par le CCAG. Elle ne doit pas devenir un raccourci pour contourner des désordres importants, des prestations non achevées ou une dérogation contractuelle.

Pourquoi la date de réception compte autant pour les garanties et le décompte final

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La réception ne constitue pas une simple formalité administrative de fin de chantier. Le CCAG la définit comme l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage, avec ou sans réserve. Sa date produit plusieurs effets juridiques et financiers.

D’abord, elle fait courir le délai de garantie. L’article 44.1 du CCAG-Travaux 2021 fixe, sauf prolongation prévue par l’article 44.2, un délai d’un an à compter de la date d’effet de la réception. Pendant cette période, le titulaire reste notamment tenu par l’obligation de parfait achèvement. Le CCAG rappelle également que la date d’effet de la réception constitue le point de départ des responsabilités relevant de la garantie décennale.

Ensuite, la réception intervient dans le calendrier du décompte. L’article 12.3.2 prévoit que le titulaire notifie son projet de décompte final dans les trente jours à compter de la notification de la décision de réception ou, lorsque cette notification n’existe pas, à la fin de certains délais de trente jours prévus par les articles 41.1.3 et 41.3. Une réception bloquée peut donc retarder ou compliquer directement la clôture financière du marché.

Pour la suite de la relation contractuelle, voir Marché public terminé : pourquoi l’acheteur ne peut plus modifier le contrat après la réception. L’article présent traite une étape antérieure : comment obtenir ou faire constater la réception lorsque la procédure reste bloquée.

Le délai de garantie figure à l’article 44 du CCAG-Travaux 2021 et le calendrier du projet de décompte final à l’article 12.3.2.

La checklist du titulaire quand la réception n’avance plus

  • Vérifier que le marché vise bien le CCAG-Travaux 2021 et relire toutes les dérogations du CCAP.
  • Notifier par écrit au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre la date d’achèvement ou la date prévue d’achèvement.
  • Conserver la preuve de réception de cette notification et calculer le délai de vingt jours.
  • Si le maître d’œuvre ne fixe pas la date des opérations préalables, notifier cette carence au maître d’ouvrage.
  • Conserver la preuve de cette seconde notification et surveiller le délai de trente jours de l’article 41.1.2.
  • Si les opérations ont eu lieu, conserver le procès-verbal et vérifier les propositions du maître d’œuvre ainsi que le délai de trente jours de l’article 41.3.
  • Anticiper les effets de la réception sur les réserves, la garantie de parfait achèvement et le projet de décompte final.
  • En cas de désaccord sérieux sur l’application du CCAG ou du CCAP, formaliser le différend selon les clauses du marché et faire examiner le dossier avant toute action contentieuse.

Un blocage ne doit pas laisser le chantier juridiquement ouvert sans limite

Lorsqu’un marché se réfère au CCAG-Travaux 2021 sans déroger au mécanisme de l’article 41, le titulaire dispose donc d’une procédure concrète contre l’inertie. Il commence par notifier l’achèvement, laisse courir le délai de vingt jours du maître d’œuvre, puis saisit le maître d’ouvrage si aucune date d’opérations préalables n’a été fixée. Si ce dernier reste lui aussi inactif pendant trente jours, la réception peut être réputée acquise. Après des opérations préalables déjà réalisées, l’article 41.3 organise un autre mécanisme fondé sur les propositions du maître d’œuvre. Dans tous les cas, le contrat reste le premier document à lire : le CCAP peut modifier la règle générale et changer complètement l’issue.

Pour les désaccords d’exécution, l’article 55 du CCAG-Travaux 2021 prévoit aussi un mécanisme de mémoire en réclamation qu’il faut articuler avec les stipulations particulières du marché.

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