La composition du groupement est en principe figée dès la remise des candidatures. Pourtant, en cours de procédure, un cotraitant peut être racheté, tomber en difficulté ou renoncer au projet. Le groupement peut-il alors remplacer ce membre sans être éliminé ? Le Code de la commande publique pose une règle stricte, assortie d’exceptions que le décret du 30 décembre 2024 a précisées. Cet article s’adresse aux entreprises qui répondent en groupement momentané, et en particulier aux mandataires. Il intéresse aussi les acheteurs, qui doivent statuer vite sur ces demandes.
Composition du groupement : le principe d’intangibilité
L’article R. 2142-26 du Code de la commande publique prévoit que la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. En effet, l’acheteur a apprécié les capacités du groupement tel qu’il s’est présenté. Changer de membre en cours de route reviendrait donc à présenter une nouvelle candidature.
Ce principe protège l’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, un groupement ne peut pas ajouter un partenaire plus solide après avoir vu les exigences de la négociation. Notre article sur le groupement momentané d’entreprises rappelle comment le constituer dès le départ.

Composition du groupement : les exceptions prévues par le Code
1. Une opération de restructuration
En cas de rachat, de fusion ou d’acquisition d’un membre, le groupement peut demander à l’acheteur l’autorisation de poursuivre la procédure. Il peut alors proposer, le cas échéant, de nouveaux membres, sous-traitants ou entreprises liées. L’acheteur vérifie ensuite les capacités de l’ensemble du groupement ainsi modifié.
2. Un membre empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté
De même, lorsqu’un membre ne peut plus accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, le groupement peut demander à continuer. Il doit cependant apporter la preuve de cet empêchement. Un simple changement de stratégie commerciale ne suffit donc pas.
3. Les procédures avec négociation ou dialogue
Dans ces procédures, l’acheteur peut aussi autoriser une modification de la composition du groupement. Deux conditions s’appliquent toutefois : le groupement modifié doit disposer des garanties requises, et le changement ne doit porter atteinte ni à l’égalité de traitement ni à une concurrence effective.
4. Le membre frappé d’un motif d’exclusion
Enfin, l’article L. 2141-13 prévoit un mécanisme propre. Lorsqu’un membre relève d’un motif d’exclusion, l’acheteur exige son remplacement par un opérateur qui n’en relève pas. Le mandataire dispose alors de dix jours à compter de la réception de la demande, faute de quoi l’acheteur exclut le groupement de la procédure.
La rédaction actuelle de l’article R. 2142-26, issue du décret n° 2024-1251, s’applique aux consultations engagées après son entrée en vigueur. Pour une procédure plus ancienne, vérifiez donc la version du texte applicable à la date de lancement.
Comment demander une modification de la composition du groupement
Le mandataire écrit à l’acheteur dès qu’il connaît la difficulté, sans attendre l’attribution. Sa demande précise d’abord l’événement en cause, avec ses justificatifs : acte de cession, jugement, courrier du cotraitant. Ensuite, elle présente le membre entrant ou la nouvelle répartition des tâches. Enfin, elle joint les pièces de candidature du nouveau membre, comme le DC1, le DC2 ou le DUME, et ses références. Notre article DC1, DC2 ou DUME liste ces documents.

Cas pratique : un bureau d’études racheté pendant l’analyse des offres
Un groupement associe une entreprise de génie climatique, mandataire, et un bureau d’études thermiques. Pendant l’analyse des offres d’un appel d’offres, un groupe national rachète le bureau d’études. Le mandataire informe aussitôt l’acheteur et transmet l’acte d’acquisition. Il précise que la même équipe d’ingénieurs restera affectée au projet. L’acheteur examine alors les capacités du groupement modifié, puis autorise la poursuite de la procédure. En revanche, si le bureau d’études avait simplement renoncé pour un autre projet, cette exception n’aurait pas joué.
Côté acheteur : instruire la demande sur la composition du groupement
- vérifier que l’événement entre bien dans un cas prévu par le Code ;
- contrôler les capacités du groupement modifié au regard des conditions de participation ;
- s’assurer que le changement n’avantage pas le groupement par rapport aux autres candidats ;
- répondre par écrit et motiver la décision ;
- conserver l’ensemble des échanges dans le dossier de la procédure.
Les erreurs fréquentes des groupements
- attendre l’attribution pour signaler un rachat ou une défaillance connue depuis des semaines ;
- remplacer un cotraitant de sa propre initiative, sans autorisation écrite de l’acheteur ;
- présenter un membre entrant sans pièces de candidature complètes ;
- confondre cotraitant et sous-traitant pour contourner la règle ;
- oublier de mettre à jour la répartition des prestations dans l’offre.
En pratique, la transparence protège le groupement. En effet, un acheteur informé tôt peut instruire la demande sereinement. À l’inverse, un changement découvert tardivement fragilise toute la candidature. Par ailleurs, la convention de groupement peut prévoir entre les membres ce qui se passe en cas de retrait de l’un d’eux. Elle ne lie cependant pas l’acheteur. Notre article sur la candidature appuyée sur les capacités d’autres opérateurs présente une alternative utile.
Et après la signature du marché ?
Une fois le marché signé, la question relève du régime des modifications du contrat et des clauses du CCAG visé. Par exemple, les CCAG 2021 prévoient le remplacement du mandataire défaillant par les autres membres. Pour un rachat en cours d’exécution, notre article sur la cession de marché public détaille la démarche.
Composition du groupement : à retenir
- La composition du groupement est figée entre la candidature et la signature.
- Restructuration et empêchement involontaire permettent de demander une modification.
- En procédure négociée, l’acheteur peut autoriser un changement sans rupture d’égalité.
- Un membre exclu doit être remplacé dans les dix jours.
- Le mandataire doit informer l’acheteur sans attendre, pièces à l’appui.
Bulletin des Marchés Publics Le guide pratique des marchés publics pour acheteurs et entreprises