Propriété intellectuelle CCAG-PI : quels droits l’acheteur obtient-il sur les études livrées ?

La propriété intellectuelle CCAG-PI détermine ce que l’acheteur peut faire des études, plans, logiciels ou rapports livrés par son prestataire. La question surgit souvent tard. Par exemple, la collectivité veut confier la suite d’une étude à un autre bureau, publier un rapport ou modifier un logiciel. Or, le CCAG des prestations intellectuelles de 2021 a profondément changé les règles par rapport à la version de 2009. Cet article s’adresse donc aux acheteurs qui rédigent un CCAP, mais aussi aux bureaux d’études, architectes et consultants. Il explique le régime applicable, ce que chacun conserve et les clauses à prévoir pour éviter un blocage.

Propriété intellectuelle CCAG-PI : la fin des options A et B

Le CCAG-PI de 2009 proposait deux options. L’option A prévoyait une concession non exclusive des droits d’utilisation. L’option B organisait au contraire une cession des droits d’exploitation. À défaut de choix, l’option A s’appliquait.

Le CCAG-PI de 2021 a remplacé ce système par un régime des résultats unique, prévu à son article 35. Ce régime se décline selon la nature des droits : droit d’auteur, propriété industrielle et données. Toutefois, un marché qui vise encore le CCAG de 2009 reste soumis à l’option qu’il a retenue. Il faut donc d’abord vérifier quelle version du CCAG le CCAP mentionne.

Le texte du CCAG-PI figure parmi les cahiers des clauses générales publiés par la DAJ. Par ailleurs, un commentaire détaillé de l’article 35 est disponible sur marche-public.fr.

Propriété intellectuelle CCAG-PI : ce que l’acheteur peut faire des résultats

Le titulaire accorde à l’acheteur les droits nécessaires pour utiliser les résultats, modifiés ou non. Ces droits couvrent les finalités fixées par les documents particuliers et, en tout état de cause, celles qui découlent de l’objet des prestations.

Le CCAG cite notamment plusieurs usages. Ainsi, l’acheteur peut publier des documents préparatoires, faire évaluer les résultats par des tiers ou les archiver. De même, il peut les faire maintenir ou évoluer par un autre prestataire. En outre, il peut les transférer à un tiers en cas de transfert de compétences. Pour les logiciels, il peut aussi les diffuser sous licence libre.

Droit d’auteur, brevets, données : trois régimes distincts

Le droit d’auteur : une cession non exclusive en principe

Pour les œuvres, le titulaire cède ses droits patrimoniaux à l’acheteur. La cession intervient à compter de la livraison, sous condition résolutoire de la réception. Elle vaut pour le monde entier et pour la durée légale des droits.

En principe, cette cession n’est pas exclusive. Elle devient cependant exclusive pour les éléments d’identité de l’acheteur, comme ses logos, pour les résultats promotionnels et pour les résultats confidentiels.

Plans d’architecte et règle métallique : propriété intellectuelle CCAG-PI des résultats

La propriété industrielle : une licence

Lorsque les résultats peuvent faire l’objet d’un brevet, le titulaire le signale. Il concède alors à l’acheteur une licence non exclusive pour la durée de la protection. De plus, il accomplit à ses frais les formalités nécessaires. Le savoir-faire éventuel fait l’objet d’une licence sous réserve de confidentialité.

Les données : elles appartiennent à l’acheteur

Les données confiées ou produites dans le cadre du marché restent confidentielles. Elles appartiennent exclusivement à l’acheteur. Le titulaire ne peut donc les utiliser que pour exécuter le marché.

Propriété intellectuelle CCAG-PI : ce que conserve le titulaire

Le prestataire garde son savoir-faire, ses méthodes et ses outils. Il peut aussi exploiter commercialement les résultats qui ne font pas l’objet d’une cession exclusive. Pour cela, il lui faut toutefois l’autorisation de l’acheteur, et il doit respecter la confidentialité. Dans ce cas, il verse une redevance selon les modalités fixées par les documents particuliers.

Côté prix, les cessions et licences sont comprises dans le montant du marché. Ainsi, aucune rémunération supplémentaire n’est due pour l’utilisation normale des résultats par l’acheteur.

Cas pratique : l’étude de programmation d’un équipement sportif

Une communauté de communes confie à un cabinet l’étude de programmation d’un gymnase. Le CCAP vise le CCAG-PI de 2021 sans y déroger. Deux ans plus tard, elle lance un concours de maîtrise d’œuvre et veut joindre l’étude au dossier.

Elle peut le faire, car l’usage découle de l’objet même de l’étude. De même, elle peut demander au futur maître d’œuvre d’adapter le programme. En revanche, le cabinet garde ses méthodes et ses grilles d’analyse. Il pourrait aussi réutiliser son approche pour un autre client, sans divulguer d’informations confidentielles.

Plans et tasse de café sur une table de travail d’un bureau d’études

Propriété intellectuelle CCAG-PI : les clauses à prévoir côté acheteur

L’acheteur gagne à décrire précisément les finalités d’utilisation dès le CCAP. Il précise aussi le régime de confidentialité des résultats et, le cas échéant, le calcul de la redevance. Ensuite, s’il souhaite un régime différent, par exemple une cession exclusive plus large, il déroge au CCAG de façon claire et explicite.

Par ailleurs, une dérogation a souvent un coût. Le prestataire intégrera donc ce coût dans son prix. Enfin, ces choix se préparent avec la valeur estimée du besoin et avec une lecture attentive des pièces contractuelles, pour éviter les contradictions.

Côté prestataire : protéger ses outils et ses connaissances antérieures

Avant de remettre son offre, le prestataire lit la clause de propriété intellectuelle du CCAP. Il repère d’abord les dérogations au CCAG. Ensuite, il identifie les outils, logiciels ou bases qu’il apporte et qui préexistent au marché. Enfin, il chiffre l’éventuelle cession exclusive demandée, puisque celle-ci limite sa capacité à réutiliser ses travaux.

Propriété intellectuelle CCAG-PI : à retenir

  • Le CCAG-PI de 2021 remplace les options A et B par un régime des résultats unique, à l’article 35.
  • L’acheteur reçoit les droits nécessaires aux usages qui découlent de l’objet des prestations.
  • Le droit d’auteur fait l’objet d’une cession, non exclusive en principe, comprise dans le prix.
  • Les données appartiennent à l’acheteur ; le titulaire garde son savoir-faire et ses méthodes.
  • Toute dérogation doit figurer clairement dans le CCAP et se traduit souvent dans le prix.

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