Citer une marque dans un cahier des charges : quand l’acheteur public en a-t-il le droit ?

Citer une marque dans un cahier des charges paraît souvent plus simple : « fournir des tablettes de telle marque » ou « peinture de type X ». Pourtant, le Code de la commande publique encadre de près cette pratique, car elle peut écarter des concurrents. Cet article s’adresse aux acheteurs publics et aux services techniques qui rédigent les pièces d’une consultation. Il aide aussi les entreprises qui veulent proposer un produit équivalent. Vous saurez quand le Code permet la référence à une marque, comment la formuler et comment analyser ensuite les offres « équivalentes ». Ainsi, votre consultation restera ouverte et juridiquement solide.

La règle : interdit de citer une marque, sauf exception

Le texte de référence est l’article R2111-7 du Code de la commande publique, consultable sur code-commande-publique.com. Il pose d’abord une interdiction. Les spécifications techniques ne peuvent pas mentionner un mode de fabrication, une provenance, une marque, un brevet ou un type, lorsque cette mention peut favoriser ou éliminer certains opérateurs ou produits.

Ensuite, le même article prévoit deux exceptions. D’une part, la mention reste possible si l’objet du marché la justifie. D’autre part, elle reste admise à titre exceptionnel, quand une description assez précise et intelligible de l’objet n’est pas possible sans elle. Dans ce second cas, les termes « ou équivalent » doivent l’accompagner.

Pourquoi cette règle existe

L’objectif est simple : garantir l’égalité d’accès des entreprises à la commande publique. En effet, une marque imposée réserve souvent le marché à un seul fabricant ou à ses distributeurs. Par conséquent, la concurrence se réduit et les prix montent.

De plus, une marque citée sans justification fragilise toute la procédure. Un concurrent écarté peut en effet contester la consultation devant le juge. Mieux vaut donc consacrer un peu plus de temps à la rédaction du besoin, plutôt que de relancer ensuite le marché.

Citer une marque justifiée par l’objet du marché

La première exception vise les cas où la marque découle du besoin lui-même. Par exemple, une collectivité doit acheter des pièces détachées pour un équipement déjà installé. Ou bien elle a besoin d’un logiciel compatible avec son système existant. Dans ces situations, le besoin peut justifier la référence.

Toutefois, l’acheteur doit pouvoir expliquer ce choix. Il note donc dans son dossier les raisons techniques : compatibilité, maintenance, sécurité ou continuité du service. De plus, il vérifie qu’aucune solution ouverte ne répondrait au même besoin. Le cas échéant, il se demande aussi si un achat sans mise en concurrence est réellement possible, ce qui obéit à d’autres règles.

Pièces décrites par des exigences de performance au lieu de citer une marque

La mention « ou équivalent » : mode d’emploi

La seconde exception exige les mots « ou équivalent ». Néanmoins, ces deux mots ne suffisent pas à tout régulariser. Il faut d’abord que la description sans marque soit vraiment impossible. Ensuite, la mention doit apparaître à chaque endroit où la marque est citée.

Pour bien rédiger, l’acheteur peut suivre trois étapes :

  1. décrire d’abord le besoin par des performances ou des fonctions : capacité, autonomie, résistance, normes ;
  2. citer la marque seulement comme exemple de niveau attendu ;
  3. préciser les caractéristiques qui permettront de juger l’équivalence.

Ainsi, les candidats savent ce qu’ils doivent prouver. De même, l’analyse des offres devient plus simple et plus objective.

Analyser une offre équivalente

Lorsque la mention « ou équivalent » figure dans le cahier des charges, l’acheteur doit examiner sérieusement les produits proposés à la place de la marque citée. Il compare alors les caractéristiques annoncées avec les exigences du dossier. Si l’entreprise apporte des preuves suffisantes, comme des fiches techniques ou des essais, l’acheteur ne peut pas écarter son offre au seul motif qu’il ne s’agit pas de la marque citée.

En revanche, si l’entreprise ne démontre pas l’équivalence, l’offre peut ne pas respecter les exigences du marché. Notre article sur l’offre irrégulière, inacceptable ou inappropriée détaille les conséquences.

Cas pratique : l’achat de mobilier scolaire

Une commune veut équiper deux classes de chaises réglables. Le technicien connaît un modèle apprécié des enseignants et souhaite l’imposer. Cependant, rien dans le besoin ne rend cette marque indispensable.

D’abord, l’acheteuse reformule le besoin : hauteur réglable sur une plage donnée, norme applicable au mobilier scolaire, garantie de cinq ans, coloris au choix. Ensuite, elle supprime la marque du cahier des charges. Puis elle demande aux candidats une fiche technique et un échantillon. Enfin, elle note les offres selon des critères connus à l’avance. Ainsi, trois fabricants répondent au lieu d’un seul, et la commune obtient un meilleur prix.

Relecture des spécifications techniques avant publication de la consultation

Côté acheteur : vérifier avant de citer une marque

  • Décrivez le besoin par des performances avant de penser à une marque.
  • Justifiez par écrit toute marque liée à l’objet du marché.
  • Ajoutez « ou équivalent » partout où vous citez une marque à titre d’exemple.
  • Indiquez comment les candidats prouveront l’équivalence.
  • Utilisez le sourcing pour connaître les solutions du marché.

Côté entreprise : proposer un produit équivalent

Pour une PME, la mention « ou équivalent » est une vraie ouverture. Joignez donc un tableau qui compare votre produit, point par point, aux exigences du dossier. Ajoutez aussi les fiches techniques, certificats et résultats d’essais. Par ailleurs, si le dossier impose une marque sans justification apparente, posez une question écrite à l’acheteur pendant la consultation.

Citer une marque : à retenir

  • L’article R2111-7 interdit en principe de citer une marque qui favorise ou écarte des opérateurs.
  • La marque est admise si l’objet du marché la justifie.
  • À titre exceptionnel, elle peut servir d’exemple, avec la mention « ou équivalent ».
  • L’acheteur doit analyser loyalement les produits équivalents proposés.
  • Une description par les performances reste la solution la plus sûre.

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