Le deuxième classé d’une consultation peut désormais être sollicité lorsque l’attributaire devient incapable d’exécuter le marché avant sa notification. Le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 a en effet créé l’article R. 2181-7 du Code de la commande publique pour ce cas précis. Jusqu’ici, l’acheteur se trouvait souvent démuni : relancer toute la procédure ou la déclarer sans suite. Cet article s’adresse aux acheteurs publics, aux services marchés et aux DGS. Il intéresse aussi les entreprises classées juste derrière le lauréat. Il explique les conditions, la marche à suivre et les précautions à prendre.
Deuxième classé : ce que dit l’article R. 2181-7
Le texte vise une situation étroite. Selon l’article R. 2181-7, si l’attributaire se trouve, après son choix et avant la notification, dans l’impossibilité d’exécuter le marché par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, l’acheteur peut solliciter le soumissionnaire classé immédiatement après. Si nécessaire, il peut ensuite poursuivre auprès des suivants, dans l’ordre du classement.
Trois conditions se cumulent donc. D’abord, l’attributaire a déjà été choisi. Ensuite, le marché n’est pas encore notifié. Enfin, l’empêchement résulte d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
Cas fortuit ou force majeure : de quoi parle-t-on ?

La fiche technique publiée par la Direction des affaires juridiques en décembre 2025 apporte des exemples. Le cas fortuit vise un événement interne à l’entreprise, comme l’explosion d’une chaudière dans l’atelier. La force majeure renvoie à un événement extérieur, imprévisible et insurmontable, comme un tremblement de terre.
En revanche, l’attributaire ne peut pas se retirer pour une simple raison d’opportunité. Un meilleur contrat ailleurs ou un prix finalement jugé trop bas ne suffisent pas. L’entreprise doit démontrer, par tout moyen, son impossibilité d’exécuter. L’acheteur a donc intérêt à demander des justificatifs écrits.
Ce que le dispositif ne couvre pas
Le mécanisme ne remplace pas les autres règles. Ainsi, l’attributaire qui ne fournit pas ses attestations ou qui relève d’un motif d’exclusion relève d’un autre article, le R. 2144-7. De même, une défaillance pendant l’exécution d’un marché déjà notifié obéit aux règles de la résiliation. Notre article sur la résiliation pour faute traite ce second cas.
Par ailleurs, l’acheteur n’est jamais obligé de recourir au deuxième classé. Il peut aussi déclarer la procédure sans suite, s’il estime que le besoin a changé ou que l’offre suivante ne lui convient pas.
Solliciter le deuxième classé : la méthode
Le calendrier compte beaucoup. Selon la DAJ, il vaut mieux activer le dispositif avant d’envoyer les lettres de rejet. Après leur envoi, le soumissionnaire suivant est en effet libéré de son offre. L’acheteur doit alors obtenir son accord pour la maintenir.
Concrètement, l’acheteur procède en quatre temps. D’abord, il obtient de l’attributaire un écrit qui décrit l’empêchement et ses preuves. Ensuite, il vérifie que l’offre du soumissionnaire suivant reste valable. Notre article sur le délai de validité des offres détaille ce point. Puis il contrôle la candidature et les pièces de ce soumissionnaire. Enfin, il trace chaque étape dans le rapport de la procédure.
Et l’information des candidats ?
La suite reprend le parcours normal d’attribution. L’acheteur informe les candidats évincés, puis respecte, en procédure formalisée, le délai de suspension avant la signature. Notre guide sur l’attribution d’un marché public rappelle ces étapes.
Une règle récente : quelles consultations sont concernées ?
Le décret n° 2025-1383 s’applique, selon les analyses publiées par marche-public.fr, depuis le 1er janvier 2026. Pour une consultation plus ancienne, l’acheteur vérifie donc la date de son lancement avant de s’appuyer sur ce texte. En cas de doute, il peut interroger sa cellule juridique ou la DAJ.
Côté acheteur : anticiper dès le règlement de consultation
Le texte n’impose aucune mention particulière dans les documents. Cependant, quelques précautions facilitent son usage. D’abord, l’acheteur fixe une durée de validité des offres réaliste, qui couvre l’analyse et un éventuel imprévu. Ensuite, il établit un classement complet et motivé, et non seulement le choix du lauréat. Enfin, il attend que l’attributaire ait remis ses pièces avant d’envoyer les lettres de rejet, lorsque le calendrier le permet. Ainsi, le recours au deuxième classé reste possible sans dépendre de son accord.
Cas pratique : un incendie dans l’atelier du lauréat

Une communauté de communes choisit une menuiserie pour remplacer les fenêtres d’une école. Deux jours plus tard, un incendie détruit l’atelier du lauréat. L’entreprise informe aussitôt l’acheteur et joint le constat des pompiers. Les lettres de rejet ne sont pas encore parties. L’acheteur vérifie alors que l’offre du deuxième classé reste valable, contrôle ses pièces et lui propose le marché. Il informe ensuite les autres candidats, puis signe après le délai prévu.
Côté entreprise : être prêt quand on est deuxième
Le soumissionnaire classé juste derrière le lauréat a tout intérêt à rester disponible. Il garde donc ses capacités et ses prix pendant la durée de validité de son offre. Ensuite, il prépare ses attestations, car l’acheteur les lui demandera rapidement. Enfin, s’il a déjà reçu sa lettre de rejet, il reste libre d’accepter ou de refuser la proposition. Dans les deux cas, il répond par écrit et rapidement, car l’acheteur doit pouvoir avancer.
Deuxième classé : à retenir
- L’article R. 2181-7 existe depuis le décret du 29 décembre 2025.
- Il joue entre le choix de l’attributaire et la notification.
- Seuls un cas fortuit ou une force majeure le déclenchent.
- Mieux vaut l’activer avant l’envoi des lettres de rejet.
- L’acheteur garde la possibilité d’une déclaration sans suite.
Bulletin des Marchés Publics Le guide pratique des marchés publics pour acheteurs et entreprises